S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
329. (Abrogé).
D. 885-2001, a. 329; D. 1005-2015, a. 2.
329. Travaux dans l’air comprimé: Tout travail exécuté dans l’air comprimé doit être effectué conformément à la section IX du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), à l’exception de l’article 9.7.1.
D. 885-2001, a. 329.